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Amendements CFDT au projet de loi du Gouvernement

  • www.cfdt.fr
  • 30 janv. 2020
  • 27 min de lecture

44 AMENDEMENTS CFDT SUR LE PROJET DE LOI INSTITUANT UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE

ARTICLE 1 Amendement 1 : Exposé sommaire : Créer un mécanisme garantissant aux fonctionnaires une part indemnitaire minimum Aujourd’hui, les primes des fonctionnaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de leurs pensions. Leur système de retraite tient compte de cette réalité de manière à ce que la variation entre dernier salaire et la première pension soit en moyenne équivalente à celle du privé. Le projet de loi veut inclure les primes dans le calcul des pensions. Cela avantagera les fonctionnaires les mieux primés mais va clairement défavoriser les plus faiblement primés. Cet amendement vise à créer une « clause de sauvegarde » pour garantir une part indemnitaire qui soit au minimum fonction du taux moyen constaté dans chaque versant des fonctions publiques.

ARTICLE 10 Amendement 2 Les alinéa 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « La valeur par mois du coefficient d’ajustement et l’évolution de l’âge d’équilibre sont fixées par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, approuvée par décret, dans les conditions prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4, L. 19-11-7. A défaut, l’âge d’équilibre est fixé par décret, exprimé en mois entiers et évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio. » Les alinéas 5, 6, 7 et 8 sont supprimés.

Exposé sommaire : Mise en cohérence du pilotage annuel L’objectif de cet amendement est de préciser l’articulation entre l’intervention du conseil d’administration de la caisse nationale du régime universel et le gouvernement sur la détermination de l’évolution des paramètres, afin que celle-ci soit cohérente avec les modalités du pilotage annuel du régime prévu à l’article 55 du projet de loi confirmées par son exposé des motifs. Ainsi, le conseil d’administration fixe les paramètres dans le cadre d’une délibération approuvée par décret. Ce n’est qu’à défaut de délibération ou si celle-ci ne respecte pas les conditions prévues à l’article 55 que le gouvernement fixera lui-même ces paramètres par décret. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que le conseil d’administration doit fixer l’évolution de l’âge d’équilibre de manière à garantir que cette celle-ci se fasse en fonction de l’évolution de l’espérance de vie. Cette limitation réduit fortement les marges de manœuvre du conseil d’administration dont l’action est déjà cadrée par un objectif d’équilibre. Le présent amendement a pour objectif de supprimer cette limitation relative à l’espérance de vie afin de laisser plus de liberté au conseil d’administration dans le pilotage du régime, sous réserve du respect de l’objectif d’équilibre.

ARTICLE 12 Amendement 3 L’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant : « Art. L. 198-2. - La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l'initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l'assuré, que dans un délai de trois ans à compter de son attribution ».

Exposé sommaire : Extension du droit à révision de la retraite liquidée Cet amendement a pour objectif d’assouplir le délai laissé à l’assuré pour faire réviser la retraite liquidée dans le cas d’une éventuelle erreur ou de la découverte d’éléments nouveaux.

Amendement 4 Après l’alinéa 9 est ajouté l’alinéa suivant : « 4° Créer un service de médiation chargé de traiter les contestations sur les droits des assurés ou les réclamations concernant les relations d’une institution de retraite avec des assurés ou des employeurs privés ou publics. »

Exposé sommaire : Création d’une médiation Le projet de loi renvoie à une ordonnance le soin de prévoir les modalités d’information et de conseil délivrés aux assurés. Le présent amendement vise à ce que cette ordonnance crée un service de médiation chargé de traiter les contestations et réclamations comme cela est le cas aujourd’hui à l’AGIRC ARRCO.

ARTICLE 17 Amendement 5 Exposé sommaire : Compenser les impacts de l’assujettissement des primes pour les fonctionnaires La prise en compte des primes des fonctionnaires dans le calcul des pensions implique que celles-ci soient désormais assujetties à cotisations. Cela va donc constituer une diminution de rémunération nette. Dans un contexte de très faible revalorisation des rémunérations des fonctionnaires, le présent amendement propose que les impacts de l’assujettissement des primes soient assumés par l’employeur.

ARTICLE 25 Amendement 6 Exposé sommaire : Ouvrir la retraite progressive aux Fonctions publiques La retraite progressive est un dispositif actuellement en application dans le secteur privé et non accessible aux travailleurs de la fonction publique. Dans la volonté d’universalité du système, ce droit doit être ouvert aux agents des fonctions publiques. L’article 24 du projet de loi ne mentionne pas explicitement que le dispositif de la retraite progressive sera ouvert aux agents publics. Le présent amendement vise à corriger cette lacune.

Amendement 7 L’alinéa 4 est ainsi modifié : Après les mots « l'âge prévu à l'article L. 191-1 » sont insérés les mots « abaissé de deux années ». Les alinéas 17 et 19 sont ainsi modifiés : Après les mots « l’âge légal d’ouverture du droit à retraite » sont insérés les mots « abaissé de deux années. »

Exposé sommaire : Maintenir l’ouverture de la retraite progressive dès 60 ans La retraite progressive est aujourd’hui ouverte aux assurés à partir de 60 ans et leur permet ainsi de réduire leur activité avant l’âge légal de départ à la retraite. Le projet de loi ouvre la retraite progressive dans le nouveau régime à partir de l’âge légal, soit 62 ans, ce qui est contraire à l’esprit du dispositif. L’objectif de cet amendement est de fixer cette ouverture à 60 ans.

Amendement 8 L’alinéa 19 est complété par la phrase suivante : « Le silence gardé par l’employeur au terme d’un délai d’un mois vaut acceptation de la demande du salarié. »

Exposé sommaire : Acceptation tacite de l’employeur Le projet de loi prévoit une obligation pour l’employeur de motiver son refus d’une demande de retraite progressive par l’incompatibilité de la retraite progressive avec l’activité économique de l’entreprise. Cet amendement prévoit qu’à la suite d’une demande de retraite progressive par le salarié, le silence gardé par l’employeur dans le délai d’un mois vaut acceptation. Cela a pour objectif de rendre l’obligation de motivation de l’employeur réellement efficace et d’éviter ainsi les situations où l’employeur échapperait à son obligation en ne répondant pas au salarié.

ARTICLE 26 Amendement 9 La première phrase de l’alinéa 20 est complétée par les mots suivants : « dans des limites fixées par décret ». L’alinéa 21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant résultant de la deuxième liquidation de la retraite ne peut dépasser un plafond prévu par décret ».

Exposé sommaire : Plafonnement des droits acquis dans le cadre du cumul emploi-retraite Le projet de loi prévoit que le dispositif du cumul emploi-retraite permet d’acquérir de nouveaux droits. L’objectif de cet amendement est de limiter cette acquisition de droits par un plafond, afin que le dispositif favorise en priorité les basses pensions. L’acquisition de points sera limitée de sorte que la pension issue de la seconde liquidation ne dépasse pas un plafond prévu par décret.

Amendement 10 Les alinéas 11 et 20 sont ainsi modifiés : Les mots « de l'âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou » et les mots « s’il est supérieur à cet âge d’équilibre » sont supprimés.

Exposé sommaire : Abaissement de l’âge d’ouverture du cumul emploi-retraite Le projet de loi prévoit que le cumul emploi-retraite est ouvert à partir de l’âge d’équilibre. L’objectif de cet amendement est de prévoir une ouverture du dispositif à partir de l’âge légal afin de ne pas écarter du dispositif les assurés qui liquideraient leur retraite à partir de l’âge légal.

ARTICLE 33 Amendement 11 L’alinéa 12 est remplacé par l’alinéa suivant : « Art. L. 192-5. – Dans la limite de vingt-quatre mois, l’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-1 du code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163-7 du même code. Pour le calcul de sa retraite, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite. »

Exposé sommaire : Suppression de la décote liée à la pénibilité Le projet de loi prévoit une application de l’âge d’équilibre aux assurés titulaire d’un compte personnel de prévention (C2P). Cet âge d’équilibre est diminué à due proportion du nombre de points acquis par l’assuré. Une décote sera donc appliquée à ces assurés sur la base de cet âge. L’objectif de cet amendement est de prévoir que les assurés titulaires d’un C2P ne se voient pas appliquer de décote lorsqu’ils partent à la retraite plus tôt du fait de l’utilisation des points du C2P.

Amendement 12 Exposé sommaire : Assurer une prise en compte effective de l’ensemble des facteurs de pénibilité Alors que depuis 2015, 10 facteurs de pénibilité avaient été identifiés et reconnus, les ordonnances travail de 2017 ont modifié la prise en compte de la pénibilité tant du point de vue de la prévention que de la réparation. 4 facteurs ont été exclus du compte personnel de prévention (C2P) avec l’argument de la difficulté d’évaluer l’exposition individuelle des travailleurs et travailleuses à ces facteurs au regard des seuils d’exposition identifiés. Dans le cadre du C2P, l’utilisation des points est laissée à l’appréciation de l’individu et permet aux travailleurs de pouvoir bénéficier de modalités leur permettant : - De faire une formation professionnelle afin de se reconvertir dans un métier moins pénible ou d’acquérir des compétences pour faire d’autres tâches non exposées,

- De moduler leur temps de travail en accédant à un temps partiel, rémunéré à hauteur d’un temps plein, y compris pour aménager leur fin de carrière, - D’effectuer un départ anticipé à la retraite. Cet amendement vise à permettre l’acquisition de points de pénibilité au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des quatre facteurs de « pénibilité » que sont : - les manutentions manuelles de charges, - les postures pénibles, - les vibrations mécaniques - et les agents chimiques dangereux. Ces facteurs ne sont aujourd’hui pris en compte que dans le cadre de l’article 32 relatif au départ anticipé pour incapacité permanente d’au moins 10%, ce qui est insuffisant. En effet, les 3 facteurs de pénibilité dits ergonomiques sont ceux qui produisent les effets les plus fréquemment observés sur la santé des travailleurs. En effet, en 2017 (https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/troubles-musculo-squelettiques/la-maladie/), dans le secteur privé, 87% des maladies professionnelles reconnues concernent les troubles musculo-squelettiques (TMS) et ont concerné 42 349 personnes. Ces TMS touchent la main, le poignet ou les doigts (38%), l’épaule (30%), le coude (22%), le dos (7%) ou les genoux (2%). Il est à noter que les agents de la fonction publique sont également concernés. Une récente publication de la DARES (https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_stat__expositions__risques_professionnelles_fonctions_publiques.pdf)

indique par exemple que 83% des agents hospitaliers subissent des contraintes physiques (charges lourdes et postures pénibles). Cette reconnaissance de la pénibilité élargie aux 4 « nouveaux » doit permettre d’acquérir soit des points de pénibilité (permettant de disposer de la possibilité d’avoir du temps, de se former ou de partir plus tôt), soit a minima des points de solidarité alimentant le compte personnel de carrière. Le principal problème initialement identifié étant la traçabilité individuelle, nous proposons de considérer comme exposés à l’un ou plusieurs de ces quatre facteurs de pénibilité les travailleurs exerçant une activité, un métier, ou placés dans une situation de travail déterminés par accord de branche selon une appréciation libre qui ne se référerait pas au franchissement de seuils fixés par voie réglementaire. A défaut d’accord de branche déterminant les activités, métiers et/ou situations de travail, doivent être considérés comme exposés à la pénibilité et bénéficier de points, les salariés qui cotisent au régime général ou agricole de la sécurité sociale, hors fonctions support, et travaillant dans un établissement dont l’activité principale, sur le plan national et d’une manière mutualisée par la branche AT-MP de la sécurité sociale par le système des « codes risques », dépasse un certain taux de fréquence. Ce taux sera fixé par voie réglementaire, relativement à certains tableaux de maladie professionnelle dont les effets sur la santé sont directement en lien avec l’exposition à ces quatre facteurs. Ces tableaux de maladie professionnelle peuvent être fixés par voie réglementaire.

Pour les agents publics et salariés non cotisants au régime général ou au régime agricole de la sécurité sociale, et à défaut d’accord – dont le niveau de dialogue social est à définir par voie réglementaire – déterminant les activités, métiers et/ou situations de travail exposant à l’un ou plusieurs des quatre facteurs de pénibilité, il conviendra de déterminer par voie réglementaire, pour chaque métier un rattachement par analogie à une activité principale pour laquelle la sécurité sociale dispose de données chiffrées sur les maladies professionnelles (code risque). Ce rattachement permettra, selon le même mécanisme que celui envisagé pour les salariés cotisant aux régimes général et agricole de la sécurité sociale, de faire bénéficier de points les travailleurs qui seront rattachés à un code risque dont le taux de fréquence relatif à certaines maladies professionnelles atteint un certain seuil fixé par voie réglementaire.

 

L’article L4161-1 du code du travail liste les 10 critères de pénibilité. L’article L4163-1 fait référence aux 6 critères pris en compte pour acquérir des points de pénibilité. Cet article doit donc être complété afin de prévoir la négociation de branche sur les 4 critères qui ne sont pas aujourd’hui pris en compte, et destinés à alimenter soit le compte pénibilité, soit permettre a minima un départ anticipé. Cet article doit également prévoir les dispositions supplétives à défaut d’accords de branche.

 

Amendement 13

Exposé sommaire : Mieux prendre en compte la poly-exposition à des facteurs de pénibilité Cet amendement a pour vocation de mieux prendre en compte les situations de poly-exposition à la pénibilité, en majorant les droits des travailleurs concernés. Jusqu’à maintenant, seuls les salariés exposés cumulativement et au-delà des seuils réglementaires à au moins deux facteurs parmi les six pris en compte pour le C2P se voient reconnaître une situation de polyexposition par le doublement des points attribués sur leur compte. C’est de notre point de vue insuffisant, notamment au regard des effets synergiques susceptibles d’être provoqués sur la santé par l’exposition cumulée à plusieurs facteurs de pénibilité. S’agissant des six facteurs de pénibilité pour lesquels sont prévus des seuils réglementaires, nous proposons de permettre l’acquisition de points sur le C2P pour les travailleurs qui cumulent au moins deux facteurs de pénibilité sans pour autant que ces seuils soient atteints, et ceci dès lors que l’exposition atteint pour chacun de ces facteurs un seuil fixé par voie réglementaire. Pour les quatre facteurs de pénibilité que nous souhaitons voir pris en compte et qui selon notre proposition seraient appréhendés en dehors de toute logique de franchissement de seuils d’exposition, nous proposons de reconnaitre également les situations de poly exposition. Cette poly exposition doit pouvoir être établie par l’accord de branche déterminant les activités, métiers et situations de travail exposants à la pénibilité. A défaut d’accord, il est possible de la prendre en compte en se référant aux données des codes risques sur les maladies professionnelles reconnues. En effet, les tableaux de maladie professionnelle caractérisent des pathologies mais aussi les expositions les engendrant. Il est ainsi possible de distinguer les troubles musculo-squelettiques provoqués par des postures pénibles de ceux provoqués par des vibrations mécaniques ou par du port de charges lourdes. De la même manière, de nombreux tableaux se rapportent à l’exposition à des agents chimiques dangereux. Cette poly-exposition peut ainsi être reconnue sur l’ensemble des dix facteurs de pénibilité et doit pouvoir donner lieu à un abondement des points attribués, défini par voie réglementaire.

ARTICLE 38

Amendement 14 Exposé sommaire : Maintien d’un droit à départ anticipé pour toute année exercée dans un emploi classé dans la catégorie active avant le 31 décembre 2024 Cet amendement vise à faire respecter, le temps de la transition entre les régimes, la promesse sociale faite aux fonctionnaires exerçant leur fonction dans la catégorie active. Il s’agir de maintenir le bénéfice d’un départ anticipé au titre des annuités exercées dans un emploi classé dans la catégorie active avant l’entrée en vigueur de la réforme pour les fonctionnaires nés après 1975. Ce bénéfice d’un départ anticipé est : - Intégral dès lors que le fonctionnaire a toutes les annuités nécessaires exigées au 31 décembre 2024 - Partiel et calculé au prorata du nombre d’annuités validées au 31 décembre 2024 par rapport au nombre d’annuités nécessaires exigées pour le bénéfice d’un départ anticipé intégral Les agents ayant eu à exercer un droit d’option afin de conserver le bénéfice de la catégorie active le conservent quelle que soit leur durée de service effectif au 31 décembre 2024.

ARTICLE 40

Amendement 15 L’alinéa 3 est ainsi modifié : Les mots « d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 qui lui est applicable » sont remplacés par les mots « l’âge prévu à l’article L. 191-1 ».

Exposé sommaire : Abaissement de l’âge d’ouverture du droit au minimum de pension Le projet de loi prévoit un minimum de pension sous une double condition : à partir de l’âge d’équilibre avec une obligation de durée d’assurance correspondant à une carrière complète (fixée à 43 ans pour la génération 1975). L’objectif de cet amendement est d’ouvrir ce droit à partir de l’âge légal avec la même condition de durée d’activité afin d’éviter d’écarter du bénéfice de ce droit les assurés remplissant la condition d’activité mais ayant liquidé leur retraite à l’âge légal.

Amendement 16 Après l’alinéa 11, ajouter les alinéas suivants : « 5° Les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé en état de chômage volontaire non indemnisé avant l’âge d’équilibre qui lui est applicable, dans des conditions et limites fixées par décret ; 6° La première période de chômage non indemnisé, dans les conditions et limites fixées par décret. »

Exposé sommaire : Ajout de la prise en compte des périodes de chômage non indemnisé pour les jeunes et seniors pour le bénéfice du minimum de pension. Aujourd’hui, certaines périodes de chômage involontaire non indemnisé sont assimilées à des périodes d’assurance ouvrant droit à pension. L’article 40 prévoit une retraite minimum sous condition de remplir une durée d’activité. Il cite différentes périodes prises en compte dans le calcul de cette durée. L’objectif de cet amendement est d’ajouter à l’article 40 les périodes de chômage non indemnisé qui n’y figurent pas, à savoir la première recherche d’emploi non indemnisée et les périodes pendant lesquelles l’assuré, qui a atteint un âge fixé par décret, s’est trouvé en chômage involontaire non indemnisé avant d’avoir atteint l’âge d’équilibre qui lui est applicable.

ARTICLE 42

Amendement 17 A l’alinéa 3 : Les mots «, sous condition d’une durée minimale d’interruption d’activité ou de non accomplissement de service décomptée par année civile fixée par décret » sont supprimés.

Exposé sommaire : Suppression du délai de carence pour maladie Le projet de loi prévoit la prise en compte des périodes d’arrêt pour maladie via l’attribution de points de solidarité mais ajoute que ces droits ne seront pas ouverts avant que l’interruption d’activité ne dépasse un certain nombre de jours au titre d’une année donnée (le gouvernement prévoit de fixer par décret cette durée à 30 jours). L’instauration de ce délai pour pouvoir ne bénéficier de points retraite instaure une pénalité pour les assurés tombant malade. Cela est injuste et ne se justifie en rien. L’objectif de cet amendement est de supprimer ce délai pour permettre une ouverture de droit dès le 1er jour de maladie.

Amendement 18 L’alinéa 10 est ainsi modifié : Les mots « 1° à 3° et 6° du I » sont remplacés par les mots « 1° à 4° et 6° du I ». L’alinéa 11 est supprimé.

Exposé sommaire : Prise en compte des revenus correspondants à la dernière période travaillée pour le calcul des points des demandeurs d’emploi Le projet de loi prévoit la prise en compte des périodes de chômage indemnisé via l’attribution de points de solidarité sur la base des indemnités versées à ces assurés au titre de ces périodes (l’allocation de retour à l’emploi ou l’allocation spécifique de solidarité). Les points seront acquis sur la base qui est la moins avantageuse : l’indemnité versée et non les revenus correspondants à la dernière période travaillée. Cette disposition vient s’ajouter à la réforme de l’assurance chômage qui a réduit considérablement les droits des demandeurs d’emploi (ouverture des droits, durée et montant d’indemnisation) et dégrade ainsi, encore une fois, les droits des plus fragiles. Cet amendement a pour objectif de prévoir une prise en compte des revenus antérieurs à l’interruption d’activité pour le calcul de ces points de solidarité.

Amendement 19 Exposé sommaire : Prise en compte des périodes de formation professionnelle Le projet de loi prévoit l’attribution de points de retraite pour les assurés bénéficiant d’une formation financée par l'Etat ou la région. Pour sécuriser les parcours professionnels des personnes qui entrent en formation rémunérée ou non, en dehors de tout contrat de travail, il est proposé d’ajouter un amendement prévoyant que ces périodes sont prises en compte pour l’attribution de points de solidarité.

Amendement 20 Après l’alinéa 12 est inséré l’alinéa suivant : « L’article L. 5421-4 du Code du travail est ainsi modifié : Le revenu de remplacement cesse d’être versé aux allocataires ayant atteint l’âge d’équilibre prévu à l’article L.191-5 du Code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, l’âge d’équilibre applicable à l’assuré. »

Exposé sommaire : Mise à la retraite d’office pour les demandeurs d’emploi à partir de l’âge d’équilibre Actuellement, le Code du travail prévoit que l’allocation de retour à l’emploi cesse d’être versée lorsque l’allocataire : - à atteint l’âge légal de départ à la retraite et qu’il justifie de la durée d’assurance pour prétendre au taux plein, - à atteint l’âge de 67 ans, - bénéficie d’une retraite attribuée en application de la majoration au titre du C2P, carrière longue, handicap, incapacité résultant d’une maladie professionnelle… L’objectif de cet amendement est de prévoir la fin du versement de l’ARE au demandeur d’emploi ayant atteint l’âge d’équilibre. Cet âge d’équilibre est celui qui est applicable à sa situation propre.

ARTICLE 44

Amendement 21 L’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant : « Ce nombre de point attribué pour chaque enfant est fixé forfaitairement par décret. » L’alinéa 4 est remplacé par l’alinéa suivant : « B. – Les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux le forfait prévu au second alinéa du A. »

Exposé sommaire : Majoration forfaitaire pour enfant Le projet de loi prévoit l’attribution d’une majoration de pension pour chaque enfant, dès le 1er enfant. Il est prévu que cette majoration soit fixée par décret à 5% par enfant. L’objectif de cet amendement est de prévoir que le nombre de point accordé par enfant soit forfaitaire et non proportionnel au revenu afin de ne pas favoriser les revenus les plus élevés.

Amendement 22 L’alinéa 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 %, un nombre de point supplémentaires est attribué à l’un ou l’autre des deux parents dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire : Majoration supplémentaire pour enfant handicapé Le projet de loi prévoit l’attribution d’une majoration de pension pour chaque enfant, dès le 1er enfant. L’objectif de cet amendement est de prévoir une majoration plus importante dès lors que l’enfant est atteint d’un handicap lourd. Il s’agit ainsi de prendre en compte le rôle important que peuvent continuer à jouer les parents tout au long de la vie de leur enfant, y compris lorsqu’ils sont retraités.

ARTICLE 46

Amendement 23 L’alinéa 6 est complété par les phrases suivantes : « Le montant de la retraite de réversion ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. Ce montant est augmenté dans des conditions fixées par décret lorsque le conjoint survivant est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50% ».

Exposé sommaire : Montant minimum de réversion Le projet de loi ne prévoit aucun montant minimum pour la retraite de réversion. L’objectif de cet amendement est de prévoir un plancher afin d’éviter des pensions de réversion de trop bas niveau (par exemple quand les deux conjoints avaient de très petites pensions). L’amendement prévoit également que le plancher soit plus important dans l’éventualité où le conjoint survivant est atteint d’un handicap lourd. Il s'agit ainsi de prendre en compte le rôle d'aidant que pouvait jouer auparavant le conjoint décédé, et de permettre au survivant de faire appel à un soutien professionnel et donc payant.

Amendement 24

L’alinéa 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la retraite de réversion ne peut être supérieur à un montant fixé par décret ».

Exposé sommaire : Montant maximum de réversion Le projet de loi ne prévoit aucun montant maximum pour la retraite de réversion. L’objectif de cet amendement est de prévoir un plafond appliqué à la retraite de réversion, et ainsi de privilégier un fléchage de la solidarité nationale vers les personnes qui en ont le plus besoin.

ARTICLE 47

Amendement 25 L’alinéa 6 est supprimé. L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Art. L. 195-3. – Dans un but de solidarité, des points peuvent être attribués de manière à porter le nombre total de points acquis au cours de certaines périodes, et pour chacune d’elles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent. Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions et limites fixées par décret : »

Exposé sommaire : Sécurisation du principe de la garantie minimale de points Tel que proposé, le projet de loi définit la garantie minimale de points (GMP) comme une modalité pour prendre en compte certaines situations spécifiques. Cet amendement propose que la base de l’article L.195-3 soit bien le principe de la GMP, et que celui-ci soit sauvegardé même si les situations prises en compte venaient à évoluer.

Amendement 26 Après l’alinéa 5, il est inséré l’alinéa suivant : « Les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation prévue à l’article L. 5131-5 du Code du travail. »

Exposé sommaire : Prise en compte de la garantie jeune pour l’attribution de la GMP Le projet de loi prévoit une garantie minimale de point prévue (GMP) à destination des jeunes en service civique, en apprentissage, et à destination des jeunes sportifs. Cet amendement vise à ce que la GMP vienne sécuriser également les jeunes avec le moins d’opportunités qui ont vocation à entrer dans le dispositif de la Garantie jeune.

Amendement 27 Après l’alinéa 5, il est inséré l’alinéa suivant : « 4° Les périodes de stage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ayant donné lieu à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code et effectuées par des étudiants ou élèves d'un établissement, école ou classe mentionnés à l'article L. 381-4 du présent code. »

Exposé sommaire : Prise en compte des stages avec gratification pour l’attribution de la GMP Le projet de loi prévoit une garantie minimale de point prévue (GMP) à destination des jeunes en service civique, en apprentissage, et à destination des jeunes sportifs. Cet amendement vise à ce que la GMP vienne sécuriser également les périodes de stages avec gratification. L’entrée dans la vie active s’accompagne de plus en plus de périodes de stage qui aujourd’hui, la plupart du temps, ne sont pas assorties de cotisations retraites.

ARTICLE 49

Amendement 28 Après l’alinéa 18 est inséré l’alinéa suivant : « Art. L. 199-3-1. – Le directeur général de la caisse nationale de retraite universelle est nommé par décret sur proposition du conseil d’administration de la caisse. »

Exposé sommaire : Nomination du directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) Le projet de loi ne précise rien sur la nomination du directeur général de la caisse nationale de retraite universelle. Cet amendement a pour objectif de cadrer la nomination de sorte que le gouvernement nomme ce directeur général sur proposition du conseil d’administration de la caisse pour que le gouvernement ne soit pas seul décideur en la matière, et que le directeur général ne soit pas un représentant de la tutelle de l’Etat.

Amendement 29 L’alinéa 21 est ainsi modifié : Les mots «, composé d’établissements ne disposant pas de la personnalité morale » sont supprimés.

Exposé sommaire : Personnalité morale des établissements composant le réseau territorial de la CNRU Cet amendement vise à ce que les établissements composant le réseau territorial de la caisse nationale de retraite universelle disposent de la personnalité morale comme cela est le cas aujourd’hui. En effet, l’absence de personnalité morale entraine la disparition du paritarisme qui existe au niveau de la gouvernance de ces organismes ainsi que les institutions représentatives du personnel. La suppression de toute vie paritaire au niveau local alors que les enjeux vont être fort pour la construction du nouveau régime tant au niveau de la gouvernance que de la représentation des personnels parait peu adaptée.

ARTICLE 50

Amendement 30 A l’alinéa 13, après les mots « chargé de proposer » sont insérés les mots « après avis du Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, »

Exposé sommaire : Association du CA de la CNRU à la définition du schéma de transformation Le projet de loi prévoit que le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle propose un schéma de transformation préfigurant la mise en place du système universel de retraite au plus tard le 30 juin 2021. Cet amendement a pour objectif d’associer le Conseil d’administration à la définition de ce schéma de transformation.

Amendement 31 Exposé sommaire : Mise en oeuvre de la période de transition Au vu de l’étalement de la période de transition, la gestion en parallèle des anciens et du nouveau régime, génèrera durablement une forte complexité. Au risque de provoquer un accident industriel, il est absolument nécessaire de préserver les compétences de celles et ceux qui, aujourd’hui, connaissent les réglementations et utilisent les outils. La qualité de service aux assurés, pendant cette longue période de transition et au-delà, dépendra du bon fonctionnement de la nouvelle caisse nationale et du schéma directeur qui doit permettre de la construire. L’intégration des divers régimes et des multiples entités gérant la retraite (CNAV, Agirc-Arrco, GPS, réseau des CARSAT, MSA, régimes spéciaux…), avec leurs salariés et leurs systèmes d’information, est un chantier d’une rare ampleur. Pour la CFDT, il faut se doter d’un calendrier élargi, des moyens humains nécessaires, d’un dialogue social renforcé, avec des garanties permettant de sécuriser l’ensemble des salariés (accord de méthode, couverture conventionnelle, lieu de travail, management). Un diagnostic partagé des situations de chacun, une mesure des impacts et la construction concertée du schéma directeur permettront de mieux garantir le succès de cette opération.

ARTICLE 55

Amendement 32 L’alinéa 13 est ainsi modifié : Les mots « des produits financiers » sont supprimés.

Exposé sommaire : Utilisation des réserves dans le cadre du pilotage Le projet de loi prévoit que dans le cadre du pilotage du régime, le conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle peut proposer une utilisation des produits financiers du fonds de réserve universel. Cette limitation réduit fortement les marges de manoeuvre du conseil d’administration. Le présent amendement a pour objectif de supprimer cette limitation et d’étendre les possibilités d’utilisation des réserves par le conseil d’administration au-delà des seuls produits financiers du fonds.

Amendement 33 L’alinéa 23 est supprimé.

Exposé sommaire : Suppression de la référence à l’espérance de vie Dans le cadre du pilotage annuel du régime, le conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle doit fixer l’évolution de l’âge d’équilibre de manière à garantir que cette celle-ci se fasse en fonction de l’évolution de l’espérance de vie. Cette limitation réduit fortement les marges de manœuvre du conseil d’administration. Le présent amendement a pour objectif de supprimer cette limitation afin de laisser plus de liberté au conseil d’administration dans le pilotage du régime.

Amendement 34 A l’alinéa 6, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « dix ans ». A l’alinéa 18, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».

Exposé sommaire : Objectif d’équilibre du système universel de retraite sur 10 ans Les projets de loi ordinaire et organique prévoient le respect d’un équilibre financier par le solde cumulé supérieur ou égal à zéro sur une période de cinq années. Ce mécanisme porte sur un court terme et tend à être pro-cyclique. En cas de conjoncture défavorable, cela revient à constater une baisse des ressources du SUR et à observer potentiellement un déficit conjoncturel. Le mécanisme de la règle d’or sur cinq ans peut donc impliquer de réduire les dépenses de retraites et d’ajuster les paramètres impliqués à l’article 55 (coefficient de revalorisation annuelle des retraites, évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie, le taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service) en période de ralentissement économique au détriment du mécanisme d’amortisseur social. L’amendement vise à prévoir, dans le projet de loi ordinaire, un solde cumulé sur une plus longue période (10 ans) et d’instaurer une règle d’or sur la tendance de diminution du déficit du système. La capacité du SUR à financer les retraites (sa soutenabilité) ne repose pas sur son solde positif à 5 ans. Cette durée de court terme ne correspond à aucun cycle économiquement parlant. Il serait plus pertinent, à l’instar du calcul du déficit public dans les normes européennes, que le conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle puisse délibérer sur des objectifs à moyen terme (10 ans) de réduction du déficit et le cas échéant modifier les paramètres concernés par ledit article. En outre, le ratio recettes/ dépenses de retraites doit être apprécié indépendamment de l’évolution conjoncturelle. C’est donc sur le déficit structurel qu’il est important d’observer l’évolution du déficit. Le cycle de cinq années ne correspond en rien à l‘évolution structurelle de l’évolution des dépenses et des recettes.

Amendements à soumettre avec les deux suivants portant sur le projet de loi organique.

PROJET DE LOI ORGANIQUE – ARTICLE 1

Amendement 35

A l’alinéa 2, les mots « quatre exercice » sont remplacés par les mots « neuf exercices ».

Exposé sommaire :

Objectif d’équilibre du système universel de retraite sur 10 ans

Les projets de loi ordinaire et organique prévoient le respect d’un équilibre financier par le solde cumulé supérieur ou égal à zéro sur une période de cinq années. Ce mécanisme porte sur un court terme et tend à être pro-cyclique. En cas de conjoncture défavorable, cela revient à constater une baisse des ressources du SUR et à observer potentiellement un déficit conjoncturel. Le mécanisme de la règle d’or sur cinq ans peut donc impliquer de réduire les dépenses de retraites et d’ajuster les paramètres impliqués à l’article 55 (coefficient de revalorisation annuelle des retraites, évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie, le taux de revalorisation des valeurs

d’acquisition et de service) en période de ralentissement économique au détriment du mécanisme d’amortisseur social. L’amendement vise à prévoir, dans le projet de loi organique, un solde cumulé sur une plus longue période (10 ans) et d’instaurer une règle d’or sur la tendance de diminution du déficit du système. La capacité du SUR à financer les retraites (sa soutenabilité) ne repose pas sur son solde positif à 5 ans, cette durée de court terme ne correspondant à aucun cycle économiquement parlant. En outre, le ratio recettes/ dépenses de retraites doit être apprécié indépendamment de l’évolution conjoncturelle. C’est donc sur le déficit structurel qu’il est important d’observer l’évolution du déficit. Le cycle de cinq années ne correspond en rien à l‘évolution structurelle de l’évolution des dépenses et des recettes.

PROJET DE LOI ORGANIQUE – ARTICLE 2

Amendement 36

A l’alinéa 33, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 2 du projet de loi organique avec l’amendement précédent prévoyant un objectif d’équilibre à 10 ans.

Amendement 37 L’alinéa 17 est remplacé par l’alinéa suivant : « Art. L. 19-11-3. – Par une délibération annuelle et pour les neuf années suivantes, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe le paramètre annuel mentionné aux 2° à 5° et 7° de l’article L. 19-11-2 au vu du rapport du comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19-11-15. Cette délibération doit respecter les conditions suivantes : »

Exposé sommaire : Articulation entre le CA de la CNRU et le gouvernement dans la détermination de l’évolution des paramètres (objectif d’équilibre à 10 ans) L’objectif de cet amendement est de clarifier l’articulation entre l’intervention du conseil d’administration de la caisse nationale du régime universel et le gouvernement sur la détermination de l’évolution des paramètres et de la mettre en cohérente avec les modalités du pilotage annuel du régime tel qu’envisagé par l’exposé des motifs de l’article 55 du projet de loi. Ainsi, le conseil d’administration fixe les paramètres dans le cadre d’une délibération approuvée par décret. Ce n’est qu’à défaut de délibération ou si celle-ci ne respecte pas les conditions prévues à l’article 55 que le gouvernement fixera lui-même ces paramètres par décret. Si les amendements n°34 à 36 ne passent pas, remplacer l’amendement n°37 par le suivant.

Amendement 38 L’alinéa 17 est remplacé par l’alinéa suivant : « Art. L. 19-11-3. – Par une délibération annuelle et pour les quatre années suivantes, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe le paramètre annuel mentionné aux 2° à 5° et 7° de l’article L. 19-11-2 au vu du rapport du comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19-11-15. Cette délibération doit respecter les conditions suivantes : »

Exposé sommaire : Articulation entre le CA de la CNRU et le gouvernement dans la détermination de l’évolution des paramètres (objectif d’équilibre à 5 ans) L’objectif de cet amendement est de clarifier l’articulation entre l’intervention du conseil d’administration de la caisse nationale du régime universel et le gouvernement sur la détermination de l’évolution des paramètres et de la mettre en cohérence avec les modalités du pilotage annuel du régime tel qu’envisagé par l’exposé des motifs de l’article 55 du projet de loi. Ainsi, le conseil d’administration fixe les paramètres dans le cadre d’une délibération approuvée par décret. Ce n’est qu’à défaut de délibération ou si celle-ci ne respecte pas les conditions prévues à l’article 55 que le gouvernement fixera lui-même ces paramètres par décret.

Amendement 39 Exposé sommaire : Double délibération dans le cadre du pilotage annuel L’article 55 prévoit, qu’au 30 juin de la première année de la période quinquennale, à défaut de délibération aux conditions prévues par le projet de loi, les paramètres mentionnés au même article sont fixés par décret. Cet amendement propose que, à l’image des négociations qui ont pu avoir lieu dans le cadre du système Agirc-Arrco, l’article 55 offre davantage de temps à la délibération avec une navette CA-gouvernement. - Si le CA propose une délibération qui ne respecte pas les conditions prévues par le projet de loi, le gouvernement propose au CA un projet de décret sur la base duquel le CA peut faire une contre-proposition. Le gouvernement peut ensuite décider de modifier son décret. - Si le CA ne trouve pas d’accord, le gouvernement propose au CA un projet de décret sur la base duquel le CA peut se positionner. Le gouvernement peut ensuite décider de modifier son décret.

ARTICLE 56

Amendement 40 Après l’alinéa 11, il est inséré l’alinéa suivant : « 5° Deux membres nommés par le conseil d’administration de la Caisse universelle de retraite. »

Exposé sommaire : Composition du comité d’expertise indépendant Le comité d’expertise indépendant des retraites a une place centrale dans le pilotage du régime universel de retraite. Pourtant, aucun de ses membres n’est nommé par les partenaires sociaux. L’objectif de cet amendement est de prévoir que deux membres du comité d’expertise soient nommés par le conseil d’administration de la Caisse universelle de retraite.

Amendement 41 A l’alinéa 34, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « dix ans »

Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 56 du projet de loi avec les amendements prévoyant un objectif d’équilibre à 10 ans.

ARTICLE 57

Amendement 42 A l’alinéa 1, les mots : « de base » sont remplacés par les mots « obligatoires ».

Exposé sommaire : Périmètre de l’équilibre pris en compte dans la conférence des financeurs Le projet de loi prévoit la tenue d’une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites chargée d’étudier les mesures à prendre pour atteindre l’équilibre financier de l’assurance vieillesse en 2027. Cependant, il mentionne uniquement l’équilibre financier des régimes de retraite de base. L’objectif de cet amendement est de prévoir que les régimes de retraite complémentaire obligatoire qui seront intégrés au système universel de retraite soient également pris en compte.

ARTICLE 60

Amendement 43 A l’alinéa 24, les mots « retrace notamment la manière dont la politique de placement du Fonds a pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques. » sont remplacés par les mots « adopte une démarche d’investisseur socialement et environnementalement responsable. »

Exposé sommaire : Place de l’investissement socialement responsable dans le choix des placements L’application des critères de finance durable, ISR (investissement socialement responsable) ou ESG (environnement, social et gouvernance) peuvent orienter les investissements et ainsi influer sur des décisions des entreprises pour un comportement plus durable. Ces placements visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. Si la France a pris une avance certaine dans l’application de ces critères, les besoins en terme de finance dite verte sont énormes et loin d’être couverts par les investissements actuels.

ARTICLE 61

Amendement 44

Exposé sommaire : Maintenir le calcul sur les meilleures rémunérations le temps de la transition Pour les personnes ayant effectué une partie de leur carrière dans l’ancien système et une partie dans le nouveau (générations nées entre 1975 et 2004), la réforme prévoit un scénario « à l’italienne » : la pension à la liquidation est une combinaison d’une pension calculée selon les nouvelles règles et d’une pension calculée selon les anciennes règles, au prorata du temps passé dans chacun des deux systèmes. Pour le calcul des droits acquis dans l’ancien système, il est proposé de continuer à prendre en compte, pour les fonctionnaires, le dernier salaire de fin de carrière et, pour les salariés du privés et contractuels de la fonction publique, les 25 meilleures années sur l’ensemble de la carrière. Cette revendication correspond à la garantie des droits dans l’ancien système.

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